- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La victime est un mineur de quinze ans et l’acte est commis par l’auteur en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »
Le présent amendement vise à écarter de la condition d'écart d'âge de cinq ans les cas d'agressions sexuelles perpétrées dans un cadre de prostitution d'une ou d'un mineur. Il convient d'appliquer ce principe hors des cas de pénétration et d'actes bucco-génitaux afin de couvrir l'ensemble de la réalité de la prostitution des mineurs, qui ne se limite pas qu'aux actes sexuels les plus "évidents".
De nombreuses affaires de passes mettant en scène des mineurs se prostituant auprès de très jeunes majeurs ont démontré que la condition d'écart d'âge de cinq ans, bien qu'elle protège la sexualité consentie des jeunes gens, peut aussi comporter un défaut de protection à certains mineurs victimes de faits innommables.
Cet amendement vise donc à établir cette protection, sans pour autant affaiblir la liberté d'actes sexuels consentis entre jeunes gens.