- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
Cet amendement a pour objet de porter respectivement à 20 et 30 ans la période de prescription à compter de la majorité de la victime, pour la poursuite des personnes qui, ayant eu connaissance de mauvais traitements, se sont abstenues d'avertir les autorités administratives et judiciaires. En l'état actuel du droit, la prescription est de 30 ans à compter de la majorité de la victime pour les crimes sexuels sur mineurs et varie entre 10 et 20 ans, selon l'âge de la victime au moment des faits, pour ce qui est des autres infractions sexuelles sur mineurs.
Il apparaît donc préférable d'aligner la prescription, et de préférence au maximum, pour l'action publique à l'encontre de l'auteur principale mais également pour l'action publique à l'encontre de la personne qui ayant eu connaissance des faits ne les a pas dénoncés. Cela n'aurait en effet que peu de sens, au bout de 25 ans par exemple, de ne pouvoir poursuivre que l'un des deux pour la même affaire. Dans la mesure ou il ne s'agit pas d'aligner les peines mais simplement les délais de prescription, cet amendement ne semble ni disproportionné ni déraisonnable.