Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Mustapha Laabid
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Zivka Park

Au début du dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles 222-23-1, 222-23-2 et 222-29-2, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à protéger tous les mineurs des violences sexuelles commises par des majeurs, sans discrimination.

L’article 225-12-2 prévoit une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende pour les personnes qui auraient recours à la prostitution d’un enfant de moins de 15 ans. Cela signifie que le droit actuel considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or, si le Législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle avec un adulte, alors il apparaît nécessaire que ce principe de non-consentement s’applique également aux enfants livrés à la prostitution.

De par sa formulation, cet amendement permet d’instaurer le même niveau de protection pour les victimes de prostitution que pour les victimes de violence sexuelles commises par des adultes. Néanmoins, l’article 225-12-2 reste en vigueur, dans le but de sanctionner comme recours à la prostitution les achats par des clients mineurs, ou bien dans les circonstances où le client aurait sollicité ou accepté l’achat d’acte sexuel, mais sans l’avoir obtenu.