Fabrication de la liasse
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Mustapha Laabid

Membre du groupe La République en Marche

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Stéphane Viry

Membre du groupe Les Républicains

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Éric Bothorel

Membre du groupe La République en Marche

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Laurence Gayte

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Michèle Peyron

Membre du groupe La République en Marche

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Zivka Park

Membre du groupe La République en Marche

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Au début du dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles 222-23-1, 222-23-2 et 222-29-2, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à protéger tous les mineurs des violences sexuelles commises par des majeurs, sans discrimination.

L’article 225-12-2 prévoit une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende pour les personnes qui auraient recours à la prostitution d’un enfant de moins de 15 ans. Cela signifie que le droit actuel considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or, si le Législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle avec un adulte, alors il apparaît nécessaire que ce principe de non-consentement s’applique également aux enfants livrés à la prostitution.

De par sa formulation, cet amendement permet d’instaurer le même niveau de protection pour les victimes de prostitution que pour les victimes de violence sexuelles commises par des adultes. Néanmoins, l’article 225-12-2 reste en vigueur, dans le but de sanctionner comme recours à la prostitution les achats par des clients mineurs, ou bien dans les circonstances où le client aurait sollicité ou accepté l’achat d’acte sexuel, mais sans l’avoir obtenu.