- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « sœur, » sont insérés les mots : « un quasi-frère ou une quasi-sœur, »;
2° Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « sœur, », sont insérés les mots : « un quasi-frère ou une quasi-sœur, » .
La rédaction actuelle de l’article est limitée quant à la définition du périmètre de l’inceste. En effet, il n’intègre pas les quasi-frères et quasi-soeurs dans le champ des membres de la famille pouvant commettre un acte incestueux. Des quasi-frères sont des enfants qui sont en lien par le mise en couple de leurs parents sans avoir de lien de sang entre eux.
Or, la famille a évolué et il est indispensable de ne pas exclure de la famille, les enfants de la famille dite recomposée née d’un mariage ou d’un PACS entre deux personnes ayant eu des enfants d’une autre union et qui peuvent avoir ensemble d’autres enfants. Cette précision entre frère/soeur et quasi-frère/quasi-soeur mérite d’être intégrée à la liste des auteurs susceptibles de commettre un acte incestueux afin de protéger tous les enfants membres de fait de la même cellule familiale.
Par cet amendement l’objectif est de préciser qu’un acte sexuel est qualifié d’incestueux, y compris quand il est perpétré par un quasi-frère ou une quasi-sœur.