Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de monsieur le député Grégory Labille

Le deuxième alinéa de l’article 222‑31‑1 du code pénal est complété par les mots : « , un cousin ou une cousine ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’affirmer que les cousins et cousines sont des membres à part entière de la cellule familiale. 

Un viol commis par un cousin ou une cousine doit ainsi être qualifié d’incestueux et être jugé comme tel.