Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sonia Krimi
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Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Après l’article 222‑32 du code pénal, il est inséré un article 222‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑32‑1. – Le fait pour une personne d’imposer à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public tout acte de nature sexuelle sans s’exhiber est puni des peines prévues à l’article 222‑32 du code pénal. »

Exposé sommaire

Jusqu’au siècle dernier, la réalisation de gestes obscènes était qualifiée d’exhibition sexuelle. En 2006 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que la réalisation d’un geste obscène, notamment le fait de « prendre son sexe à travers son short »,  ne constituait pas une exhibition sexuelle. En effet, pour que l’exhibition sexuelle soit caractérisée, la partie sexuelle de l’auteur doit être exposée à la vue d’autrui.

Or, tout acte sexuel réalisé à la vue d’autrui ne rentrant pas dans le champ d’application de l’exhibition sexuelle pour cause d’absence de nudité, peut provoquer le même préjudice moral à l’encontre des victimes, et particulièrement lorsqu’elles sont mineures. L’objectif de cet amendement est de punir des même peines les actes de nature sexuels imposés à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public qui n’entre plus dans le champ d’application du délit d’exhibition depuis 2006.

De nombreux témoignages dénoncent la pratique d’acte de «  masturbation  sous le pantalon » dans les transports en commun. Les usagers, notamment les personnes mineures doivent se sentir en sécurité et protégées de telles pratiques.

Enfin, incriminer ces comportements permet d’appréhender plus facilement les personnes qui peuvent être responsables d’autres délits à caractères sexuels et pédophiles.