Fabrication de la liasse
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Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;

2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé : 

«  Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet d’assurer une répression complète et adaptée de l’ensemble des comportements par lesquels des majeurs provoquent ou contraignent des mineurs, notamment par un moyen de communication électronique, à commettre, souvent sur eux-mêmes, des actes de nature sexuelle pouvant être diffusés sur internet, et ainsi à lutter plus efficacement contre un phénomène que l’on qualifie parfois de « sextorsion ».

Les services d’enquête spécialisés dans la lutte contre les infractions sexuelles commises sur des mineurs ont en effet constaté l’émergence d’un tel phénomène dans lesquels des adultes prennent contact par internet avec des mineurs afin de les inciter à enregistrer des actes sexuels de plus en plus attentatoires à leur dignité et pouvant aller jusqu’à des faits d’auto-pénétration sexuelle.

Les premiers contacts consistent en de simples incitations que le mineur peut accepter par jeu, avant de devenir de véritables contraintes, le mineur étant en effet menacé de voir les premiers enregistrements réalisés diffusés sur le net s’il n’accepte pas d’aller plus loin. Lorsque l’incitation devient chantage et se transforme en contrainte, ces faits peuvent être qualifiés de viol ou d’agression sexuelle, et doivent pouvoir être réprimés y compris s’ils sont commis à l’encontre d’adultes.


A cette fin, il est nécessaire de compléter l’article 222-22-2 qui, depuis 2013, assimile aux agressions sexuelles commise par l’auteur des faits sur sa victime, le fait de contraindre une personne à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers qui ne sait pas que cette atteinte est imposée, afin d’y ajouter le cas où c’est la victime est contrainte à procéder sur elle-même à une atteinte sexuelle, comme notamment un acte d’auto-pénétration. Enfin, il convient de créer un nouveau délit puni de dix ans d’emprisonnement, réprimant le fait pour un majeur d’inciter un mineur de 15 ans, sans pour autant exercer sur lui une contrainte, par l’usage d’un moyen de communication électronique, à commettre un acte sexuel, y compris sur lui-même, afin de sanctionner de façon expresse et explicite cette forme particulière de corruption de mineur.