Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Louis

L’article 145 du code civil est complété par les mots : « si les deux personnes sont mineures ou si, l’une étant majeure, l’autre est âgée de quinze ans révolus ».

Exposé sommaire

Dès lors que la proposition de loi pénalise lourdement les rapports sexuels d’un majeur avec un mineur de moins de quinze ans, que ce soit l’infraction criminelle de viol sur mineur ou par l’infraction délictuelle d’agression sexuelle sur mineur, il paraît impossible de maintenir en l’état l’article 145 du code civil qui permet au ministère public d’autoriser, sans limite d’âge, le mariage des mineurs.

La loi ne saurait autoriser le procureur de la République à permettre un mariage dont la conséquence directe serait la commission d’une infraction criminelle.