- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : »
insérer les mots :
« ou, si cette seconde date est postérieure, à compter du jour où la victime est en capacité de se souvenir des faits et d’exercer ses droits ».
Cet amendement vise à modifier le point de départ du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs. En l'état actuel du droit ces crimes se prescrivent au bout de 30 ans à compter de la majorité de la victime.
Or, de très nombreux spécialistes font état des phénomènes d'amnésie traumatique qui se traduisent par un blocage des mécanismes de la mémoire lié au traumatisme subi par les victimes. Ainsi de nombreuses victimes se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits.
Cet amendement propose donc que le délai de prescription ne commence à courir soit à compter de la majorité de la victime soit à compter du jour où celle-ci est en capacité de se souvenir des faits. Venant s'ajouter au nouveau dispositif de prescription dite "glissante", il permet de compléter le nouvel arsenal législatif permettant de répondre aux nombreuses critiques quant au système de prescription des infractions sexuelles sur mineur.
Il s'agit ici d'une réforme aussi nécessaire que souhaitable.