Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « à l’exception des crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 222‑23 à 222‑26 ».

Exposé sommaire

En juillet 2020, aux côtés de plusieurs de mes collègues Les Républicains, j'ai déposé une proposition de loi visant à rendre imprescriptibles les viols sur mineurs. Cet amendement reprend le dispositif de cette dernière. 

Nombreuses réticences existent, notamment chez les juristes, sur le fait de rendre imprescriptibles ces crimes sexuels sur des mineurs. En effet, ils défendent l’idée d’une échelle de gravité plus ou moins admise dans notre société, selon laquelle un crime contre l’humanité serait plus grave que celui commis sur une personne, lui-même étant plus grave que celui commis sur un bien. Pourtant, reconnaître l’imprescriptibilité des crimes sur mineurs ne dévaluerait aucunement les crimes contre l’Humanité.

Comme de nombreuses associations le soulignent, les violences sexuelles ont des conséquences durables et lourdes, voire irréversibles sur les victimes. En décidant qu’au-delà d’une certaine période, l’auteur ne peut plus être poursuivi, nous banalisons ce qu’elles ont vécu. En pouvant
après une période, certes souvent longue, porter plainte et avoir accès à un procès, un nouveau processus s’enclenche. Le procès fait partie à part entière de la démarche de reconstruction que la victime entreprend.

Accéder à cette imprescriptibilité, c’est donner le signal que la justice française s’exerce en accord avec le positionnement de la victime et défend l’idée d’une société plus bienveillante envers les plus vulnérables.

Enfin, si nous avons décidé aujourd’hui de se saisir de ce sujet, c’est grâce à une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 24 mai 2019, au sujet du rôle du législateur en matière d’imprescriptibilité. Ce dernier a posé le principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique, qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. 

Dans son commentaire, le Conseil constitutionnel précise que « le nouveau principe dégagé laisse une importante marge d’appréciation au législateur » et que « les infractions présentant une gravité suffisante
pourraient justifier une imprescriptibilité ou une durée de prescription particulièrement longue ».
Avec ce principe, le Conseil constitutionnel ne nous donne pas qu’un droit à poser dans le droit les délais de prescription ou une imprescriptibilité envers certains crimes. Il nous donne la responsabilité de le faire.