- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, n° 3948
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. – À l’issue du délai prévu au troisième alinéa du I, le juge statue et prononce l’une des décisions suivantes : ».
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Observatoire international des prisons, est proposé en cohérence avec l’amendement du groupe relatif à la suppression de l’étape de remédiation des conditions de détention par l’administration pénitentiaire.
En l’état, le texte prévoit que le juge ne pourra intervenir et ordonner une mesure de remédiation qu’autant que les actions de l’administration pénitentiaire auront été jugées insuffisantes. Compte tenu que le juge devrait disposer de la capacité de prendre seul et rapidement les décisions qu’il juge opportunes -tel est le sens de l’amendement du groupe sur l’alinéa 8- le présent amendement indique que le juge statue directement après avoir été destinataire des propositions d’amélioration de l’administration pénitentiaire.