Fabrication de la liasse
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Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 les trois phases suivantes : 

« Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées ou fixer avec elle les moyens devant être mis en œuvre. Si le transfert de la personne dans un autre établissement pénitentiaire est envisagé, celui-ci, s’il s’agit d’un prévenu ou d’un détenu, ne peut être effectué qu’après la prise en considération de la situation familiale et sociale de l’intéressé, de l’état d’avancement de son parcours de réinsertion et s’il y a lieu de la continuité des soins. Au surplus, s’il s’agit d’une personne prévenue, le transfert est soumis à l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. »

Exposé sommaire

L’alinéa 8 prévoit qu’il est laissé à l’administration pénitentiaire le choix des mesures permettant de mettre fin aux conditions de détention contraires à la dignité de la personne. Cette disposition est paradoxale puisque les conditions de détention contestées étant toujours connues de l’administration, celle-ci se trouve en situation d’évaluer leur compatibilité avec la dignité de la personne alors qu’elle s’est abstenue de les améliorer auparavant.

A ce stade de la procédure, le groupe propose une alternative à la méthode de détermination des mesures de remédiation : soit le juge enjoint à l’administration de prendre des mesures déterminées, soit le juge fixe avec le concours de l’administration pénitentiaire les moyens permettant de mettre fin aux conditions de détention problématiques.

Il est en outre précisé que le transfert d’un détenu, comme d’un prévenu, est conditionné à la prise en considération, de la situation familiale et sociale de l’intéressé, de l’état d’avancement de son parcours de réinsertion et de la continuité des soins. Dans le cas d’un transfert d’un prévenu, l’accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure est également requis.