Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :

« 1° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie que, dans la ou les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes des organes régionaux, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, que l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 3. Par dérogation au 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie dans ces instances une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« Par dérogation au 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux de la fédération intervenant dans un délais de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à démocratiser le sport en France, que la proportion de membres, au sein de ces instances, du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. »

« 2° Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Exposé sommaire

L’article L. 131-8 II du Code du sport, modifié par l’article 63 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, indique que les statuts des fédérations sportives doivent prévoir dans leurs statuts :

-          une représentation minimale de 40% de chacun des deux sexes au sein des instances dirigeantes des fédérations qui délivrent plus de 25% de leurs licences à l’un des deux sexes ;

-          une représentation minimale de 25% de l’un des deux sexes pour les autres fédérations.

 

L’application de cet article et les élections fédérales qui se sont tenues fin 2016 – début 2017, ont permis un taux de féminisation de l’ensemble des instances dirigeantes des fédérations sportives agréées qui est passée de 26,5% en 2013 à 35,3% au 30 juin 2018.

La mesure envisagée a pour objectif :

-          de porter à 50 % la représentation minimale de chacun des deux sexes dans les instances dirigeantes des fédérations, 

-          d’étendre cette représentation minimale aux instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux des fédérations qui délivrent plus 25% de leurs licences à l’un des deux sexes,

-          de prévoir, pour les instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux des fédérations qui délivrent moins de 25% de leurs licences à l’un des deux sexes, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe qui ne pourra être inférieure à 25 %.

Comme il était prévu dans la disposition initiale de la loi du 4 août 2014 sur la féminisation des instances dirigeantes, une application progressive de la mesure envisagée sera prévue pour les instances dirigeantes des fédérations et de ses organes régionaux, par une dérogation concernant le premier renouvellement suivant la promulgation de la loi. Cette dérogation s’attache à identifier un premier palier qualitatif en matière de parité (40 % minimum pour chacun des deux sexes au niveau national, proportion au moins égale à la proportion de chacun des deux sexes au niveau national pour les instances régionales).

Par conséquent, cette mesure envisagée s’inscrit dans le renforcement de l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes du niveau national et régional. 

La poursuite de la féminisation des instances dirigeantes des fédérations sportives au niveau territorial est un enjeu démocratique non négligeable. L’impact attendu de cette mesure envisagée est l’accroissement d’une représentation équilibrée et plus juste des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux des fédérations. En touchant l’échelon régional de l’organisation fédérale, l’élargissement de la représentation minimale aux organes déconcentrés des fédérations aura un impact d’autant plus important, plus étendu et donc plus juste, ce qui permettra de favoriser une génération de vivier de dirigeantes à même d’accéder aux instances dirigeantes fédérales nationales.