Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 212‑9, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1 du code du sport, ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article L. 212‑13 est ainsi modifié :

« a) à la fin du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 212‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212‑1, L. 223‑1, L. 322‑7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1 du code du sport. » ;

« b) au deuxième alinéa, les mots : « et de l’article L. 212‑2 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 212‑2 et L. 322‑7 ».

Exposé sommaire

L’amendement vise à étendre le contrôle d’honorabilité d’une part, aux arbitres et aux juges (L 223-1), à l’ensemble des titulaires de diplômes permettant la surveillance des baignades d’accès payant notamment les titulaires des BNSSA (article L. 322-7), d’autre part aux personnes qui interviennent auprès des mineurs dans les établissements d’activités physiques et sportifs à quelque titre que ce soit.

Les révélations d’affaires de violences sexuelles ont mis en évidence une demande forte des fédérations sportives, des pratiquants, relative au contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles et des exploitants d’établissement d’activité physique et sportive (EAPS). La volonté de généraliser le contrôle de l’honorabilité pour « les encadrants bénévoles et les membres des équipes dirigeantes des associations sportives » a été réaffirmée le 21 février 2020, lors de la convention de lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Un système d’information automatisé permettant aux fédérations de recueillir et transmettre aux services de l’Etat les données relatives à l’identité de ceux parmi leurs licenciés soumis à une obligation d’honorabilité (L. 212-9, L. 322-1) a été conçu en collaboration avec la direction du numérique des ministères sociaux et la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

Cet amendement s’inscrit dans la volonté de doter le code du sport d’un dispositif juridique permettant de garantir au mieux les pratiquants notamment mineurs contre les dangers pour leur santé et leur sécurité physique ou morale, lorsque ces derniers constituent des violences physiques ou morales commises par des personnes non encadrantes au sens de l’article L. 212-1 du code du sport.