- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote (n°2498)., n° 3987-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du protoxyde d’azote aux particuliers, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de son activité professionnelle. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux particuliers de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.
« Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe la liste des activités professionnelles habilitées à faire l’achat du produit mentionné au premier alinéa. »
Cet amendement propose l’interdiction de la vente ou de l’offre de protoxyde d’azote aux particuliers et d’en réserver la possibilité aux uniques professionnels ayant besoin de ce produit dans le cadre de leur activité. Les professions concernées sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres concernés.