- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 4° de l’article L. 2242‑21, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « 4° bis Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise répond aux enjeux de la transition écologique » ; ».
L’article L. 2242‑20 du code du travail prévoit, qu’en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 2242‑11, dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage tous les trois ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
L’article 16 du présent projet de loi vient préciser que dans cette négociation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a notamment pour but de répondre aux enjeux de la transition écologique.
Afin de poursuivre et renforcer l’objectif fixé par la Convention citoyenne pour le climat d’inciter les entreprises à anticiper les conséquences de la transition écologique sur les emplois, cet amendement propose que les négociations sus-citées portent également sur les conditions dans lesquelles l’entreprise répond aux enjeux de la transition écologique.