Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Valérie Beauvais

L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés
dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à
la vocation forestière des terrains en cause. Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2017) qui est encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».