Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »

Exposé sommaire

Cette proposition vise à donner un impact réel à l’article 15 qui, en l’état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d’anormalité de l’offre ne répondant pas à des critères environnementaux minima, dont la détermination est librement appréciée par l’acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché