Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Bruno Questel

Bruno Questel

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Séverine Gipson

Séverine Gipson

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas

Marie-Christine Verdier-Jouclas

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Aina Kuric

Aina Kuric

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée par la collectivité publique qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse pas être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés par rapport aux sols non-artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement. 

En effet, un sol dont l’occupation ou l’usage qui en est fait à déjà affecté la vocation forestière du terrain doit être choisi en priorité par rapport à un sol qui n’a pas encore été artificialisé.