- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Après l’article L. 241‑1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 241‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑1-1. – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteints ou leur température est réduite selon des critères déterminés par décret au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »
Le présent amendement concerne un aspect des aspects de la proposition SL2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « inciter à limiter le recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, les espaces publics et ceux ouverts au public ainsi que les bâtiments tertiaires ».
Dans une perspective de sobriété énergétique, le présent amendement vise à favoriser les économies d’énergie. Le chauffage des bâtiments lorsqu’ils sont vides est un non-sens énergétique, écologique et économique. Réduire le chauffage de 1° C permet une diminution de la consommation énergétique de 7 %. D’autre part, un bâtiment correctement isolé, chauffé 10h par jour et 5 jours par semaine peut permettre une économie entre 22 et 26 % par rapport à un fonctionnement constant du système de chauffage.