Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
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Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
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Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de madame la députée Martine Wonner

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« graves et durables ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’atteinte à l’environnement devant durer plus dix ans pour constituer l’infraction d’atteinte à l’environnement.

En effet, le délai de dix ans exigés pour la durée des dommages, nécessaire pour que l’infraction puisse être constituée, est incohérent avec le droit européen et la réalité des dommages portés à l’environnement.

D’une part, il est très difficile de prouver au moment où l’infraction est commise que les effets de l’infraction vont durer dix ans et, au bout de dix ans, le délit est prescrit puisque la prescription est de six ans. De plus, cette exigence est disproportionnée d’autant plus qu’aucune condition liée à la durée du dommage n’est prévue dans les textes communautaires. Apporter la preuve ab initio de ce que les dommages causés vont durer plus de dix ans, preuve qui pèsera sur le ministère public et les victimes – puisqu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction – risque de s’avérer dans la plupart des cas impossible et conduire à des discussions qui seront très éloignées de l’essentiel à savoir avoir commis volontairement une atteinte au milieu quelle que soit la gravité de cette atteinte.

Par ailleurs, il supprime également l’obligation d’une atteinte grave et durable, ces termes ne renvoyant à aucune réalité objective. , celle-ci étant difficile à quantifier.