Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »

Exposé sommaire

Cette proposition vise à donner un impact réel à l’article 15 qui, en l’état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d’anormalité de l’offre ne répondant pas à des critères environnementaux minimaux, dont la détermination est librement appréciée par l’acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché