Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean Lassalle

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« verre »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des bouteilles contenant des vins ou des spiritueux, ».

Exposé sommaire

L’application de l’article 12 risque de porter préjudice à la sécurité des travailleurs de la filière vin ainsi qu’à celles des consommateurs.

Le processus même de récupération des bouteilles consignées, de lavage et de réemploi suppose des chocs qui peuvent amener des casses de bouteilles qui sont autant de menaces physiques pour les salariés travaillant sur les lignes de conditionnement ou à la livraison des bouteilles. Pour des produits comme les vins mousseux, et a fortiori le champagne dont les bouteilles sont soumises à une extrême pression interne, ce danger est accru par les risques d’explosion pendant le processus de production, du fait des microfissures occasionnées par les chocs durant le traitement des bouteilles consignées. Ces explosions peuvent toucher tant les opérateurs sur les lignes de production que le consommateur qui manipule la bouteille.

Par ailleurs, il faut souligner qu’afin d’assurer la traçabilité des produits, le marquage des lots se fait généralement directement sur la bouteille. L’utilisation de bouteilles consignées pose la question de la coexistence de plusieurs lots sur des récipients nettoyés et renvoyés pour réemploi. La suppression des numéros de lot suppose des traitements chimiques lourds, dont l’impact environnemental est loin d’être favorable.

En ce sens, et afin de garantir la traçabilité des produits et la sécurité des travailleurs comme des consommateurs, cet amendement vise à exempter les bouteilles de vin du dispositif de consigne.