- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 1.
L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ne doit pas être ratifiée en l'état.
En effet, ses dispositions introduisent une dérogation aux critères de durabilité des agrocarburants produits à partir de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
Elles ne garantissent pas en toute circonstance que la récolte n’entraîne pas une baisse du puits de carbone forestier ni ne dégrade la fertilité sol forestier.
Enfin, elles introduisent la possibilité par décret en Conseil d'État de considérer comme "satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre" des agrocarburants issus de biomasse agricole produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en terme de biodiversité, de terres présentant un important stock de carbone, de terres ayant le caractère de tourbières.
Le présent amendement vise à ne pas entériner ces larges dérogations.