Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

Frédéric Barbier

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Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

François Cormier-Bouligeon

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de monsieur le député Sylvain Templier

Sylvain Templier

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces trois modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. Par ailleurs, cela permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction ou l’arasement des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».