- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
I. – La première phrase de l’article L. 132‑4 du code minier est complétée par les mots : « ou pour l’exploitation de substances minières connexes, au sens de l’article L. 121‑5 du code minier, lorsque les formations géologiques dans lesquelles l’exploitation de substances connexes est envisagée sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. »
II. – Le titulaire d’une concession minière est dispensé de l’obligation d’obtenir un nouveau titre minier pour l’exploitation de substances minières connexes, au sens de l’article L. 121‑5 du code minier, lorsque les formations géologiques dans lesquelles l’exploitation de substances connexes est envisagée sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée.
Cet amendement vise à inclure dans la réforme du code minier la possibilité d’étendre les titres d’exploitation existants à l’exploitation de substances minières connexes, sans modification de la durée de validité du titre minier.
Cette disposition permettra assurément d’engager la transition de l’industrie minière en se servant de ses exploitations actuelles, tout en développant des activités différentes et non visées par l’interdiction à long terme.