Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« « Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent mettre en place des conventions littorales d’occupation.

« Ces conventions sont conclues après acquisition de la nue-propriété des biens exposés aux risques soit par la collectivité publique concernée, soit par un établissement public foncier mandaté par celle-ci.

« Les propriétaires ou ayant-droits en place lors de la validation du projet sont prioritaires pour la conclusion de ces conventions. » ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer des Conventions Littorales d’Occupation.

En effet, les communes listées et soumises au recul du trait de côte doivent pouvoir disposer d’un outil pour adapter leur territoire à ce phénomène.

Un outil qui permet à la fois d’habiter « sur une durée limitée » dans les zones concernées d’une part, et, pour lancer une activité économique pour un temps difficile à prévoir et en partant de zéro, d’autre part.

Il faut procéder ainsi en organisant à la fois un processus inattaquable de retrait sans indemnité, si les observatoires de la dynamique littorale indiquent l’imminence de la submersion, et

une capacité de développement réelle de l’occupation ou de l’activité, même pour une durée décennale. Il n’existe pas d’outil juridique permettant de réunir toutes ces conditions, c’est-à-dire de conjuguer

précarité et dynamisme. Il faut donc tenter d’en inventer un pour que les territoires engagés dans des projets d’adaptation au changement climatique, s’ils le jugent adapté à leur situation singulière, puissent en disposer.

A cet égard, l’outil de la préemption existe, le rapport parlementaire « Quel Littoral pour demain » propose une solution d’une dissociation du droit de propriété, permettant à la collectivité d’anticiper sur la recomposition, à des coûts maîtrisés et avec des garanties solides.

Cet outil permettrait une appropriation publique anticipée de la seule nue-propriété du bien par le responsable du projet ou par son délégué, puis sa remise (ou son maintien) en situation d’occupation ou d’activité économique, menée de préférence par les actuels occupants. Ces derniers seraient alors dotés d’un droit de priorité absolue pour la conclusion d’une telle convention

Cela permettrait une transition moins traumatisante pour les propriétaires des biens ou les gérants des activités, et une continuité de l’occupation et de la mise en valeur économique de la « station » (par exemple, connaissance de la clientèle par le commerçant en place), évitant tout phénomène de déshérence anticipée.

C’est pourquoi il est proposé de créer des conventions permettant le maintien dans les lieux des occupants ou des activités, ou bien l’affectation temporaire des biens, jusqu’à l’imminence de la submersion.

Pour la conclusion de telles conventions, le porteur du projet pourrait solliciter l’intervention d’établissements publics fonciers locaux ou nationaux, chargés, aux termes de la loi « de mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain ».

Le temps de portage devrait être défini en cohérence avec l’ampleur et la consistance-même de l’opération.