- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux emballages de verre utilisés par les professionnels de la parfumerie et de la cosmétique. »
Les dispositions de l’article 12 visent à terme à généraliser le principe de la consigne des emballages en verre.
Imposer la consigne des emballages en verre, revient à nier la particularité des parfums, lesquels sont pour l’essentiel conditionnés dans des bouteilles en verre. Une telle mesure va, à terme, limiter les innovations et aura des conséquences sur les fournisseurs et les créateurs de contenant.
Une telle mesure aura donc des conséquences économiques pour la filière française de la parfumerie et plus largement sur l’ensemble des entreprises connexes à cette filière.
Le présente amendement vise donc à exclure le secteur de la parfumerie et de la cosmétique de l’application de la consigne pour réemploi.