- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la route
L’article L. 328‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « accompagnée », sont insérés les mots : « d’une évaluation du coût de revient kilométrique et » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout support décrivant les caractéristiques essentielles d’un véhicule doit mentionner son coût de revient kilométrique. Cette obligation ne s’applique qu’aux vendeurs professionnels. »
Au vu des objectifs de baisse des émissions carbonées de la France et de l’intérêt économique grandissant qu’apportent aux consommateurs les technologies à faibles émissions, il convient de fournir aux consommateurs, dans les publicités et documents relatifs aux véhicules particuliers, une information sur leur coût de revient kilométrique, afin que ceux-ci puissent se rendre compte que les véhicules notamment électriques sont, sur ce plan, souvent moins coûteux que les véhicules thermiques. Cette information devra notamment prendre en compte les dépenses liées au carburant, à l’entretien, et à la vidange.
Le présent amendement s'inspire d'une proposition de l'UFC Que Choisir.