Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121‑8 :

« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;

« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’énergies renouvelables, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, d’anciennes carrières ou d’anciennes décharges. »

Exposé sommaire

Cet amendement autorise l’installation d’énergies renouvelables en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, lorsque les projets sont compatibles avec le voisinage des zones habitées et situent dans des espaces déjà artificialisés, dégradés, d’anciennes carrières ou d’anciennes décharges.