Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Julien Ravier

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à donner un réel impact aux dispositions de l'article 15, qui, en l'état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d'anormalité de l'offre ne répondant pas à des critères environnementaux minima, dont la détermination est librement appréciée par l'acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché.