- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 155‑6, il est inséré un article L. 155‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑6‑1. – Pour l’application du présent chapitre, les actions personnelles ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par trente ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation. » ; ».
Cette disposition vise à préciser les obligations prescriptibles qui s’imposent à l’exploitant minier. En l’état actuel du droit, la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile impose une prescription quinquennale à l’exploitant.Il est proposé pour l’application de la responsabilité en raison de dommages miniers que les actions personnelles ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par 30 ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation. Ceci doit permettre de renforcer la sécurité juridique offerte à toute personne victime de dommages miniers ou de son aggravation.