Fabrication de la liasse
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Après l’article L. 163‑11 du code minier, il est inséré un article L. 163‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163‑11‑1. – En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant-droit à une collectivité locale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, au sens de l’article 72‑2 de la Constitution, par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de surveillance et de l’entretien et ce de manière pérenne. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévenir les transferts de charges de l’Etat aux collectivités. Dans le cadre de l’après mines, il faut éviter que l’État, en sa qualité d’ayant droit de l’exploitant, se décharge sur les collectivités locales de ses responsabilités et des dépenses y afférents en ce qui concerne la surveillance et l’entretien des anciennes dépendances légales et même d’une manière générale des biens d’origine minière. Des sociétés minières qui géraient les exploitations du pays, ont transféré les installations et territoires aux collectivités au fil du temps. Des maisons, des routes privées en mauvais état sont revenus tout à coup dans l’espace public, ce qui a plongé de nombreuses communes dans des difficultés à la fois financières et écologiques dont ils ressentent encoure à ce jour les stigmates.

Cet amendement peut certes induire des charges pour l'État au titre de l'article 40 de la Constitution, mais reste également une conséquence logique d'une disposition de nature équivalente dans la hiérarchie des normes à savoir l'article 72-2 de la Constitution; ce qui justifie son déploiement par voie d'amendement parlementaire.