- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre VII du livre Ier du titre V est ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par les cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 174‑8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble des préjudices font l’objet d’une procédure de reconnaissance. Toute charge indemnitaire supplémentaire est couverte par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine institué à l’article L. 157‑1 du code minier. »
Cet amendement vise à reconnaître l’ensemble des préjudices liés aux dommages miniers, ce qui inclue en outre les préjudices moraux (soit le dommage d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments ou au bien-être).