Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Rédiger ainsi cet article :

« L’action des pouvoirs publics tend à accroître, d’ici le 1er janvier 2030, la part des produits vendus en vrac dans les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.

« Un décret en Conseil d’État précise l’objectif à atteindre et ses modalités de calcul pour les produits susceptibles d’être vendus en vrac, en tenant compte des exigences sanitaires et de sécurité, du potentiel propre à chaque catégorie de produits, des spécificités des réseaux de distribution ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. »

Exposé sommaire

Tout en conservant l’esprit d’une disposition programmatique, le présent amendement vise à préciser les termes de l’article 11 afin d’améliorer sa lisibilité et de renforcer son applicabilité.

A cette fin, il est proposé de :

-  conférer aux pouvoirs publics l’objectif d’accroître la part de la vente en vrac en renvoyant à la compétence réglementaire le soin de déterminer l’objectif à atteindre ;

-  préciser que sont visés les « commerces de détail », et non les « commerces de vente », dont la surface de vente excède 400 m² ;

-  prévoir un décret d’application pour spécifier l’objectif, ses modalités de calcul ainsi que les conditions à prendre en compte dans la détermination de celui-ci.