- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Cet amendement vise à protéger les espaces naturels de l’urbanisation et plus particulièrement à limiter le défrichement de zones boisées.
Aujourd’hui, seuls 18% des écosystèmes forestiers sont dans un état de conservation favorable. Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, la France s’est engagée à mettre fin à l’érosion de la biodiversité, et notamment en forêt. Or les espaces forestiers sont indispensables pour maintenir un puits de carbone naturel. Les défrichements encadrés par le code forestier conduisent par essence à un changement de vocation des sols et contribuent à la diminution de l’espace occupé par les forêts. Afin de limiter la disparition des espaces forestiers, il est donc envisagé d'autoriser le défrichement d’une zone pour la réalisation d’un projet d’urbanisation, uniquement si aucun espace déjà défriché n’est disponible.