- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 581‑15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« «Art. L. 581‑15. – I. – Sont interdits :
« « 1° La publicité dans les airs ;
« « 2° Les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
« « II. – Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« « Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. ». »
Le présent amendement propose d'étendre la proposition d'interdiction de la publicité dans les airs, adoptée en commission spéciale, aux véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement à des fins publicitaires.
Toutefois, cette interdiction ne s’appliquera pas à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.