- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑14. – L’évolution du parc hydroélectrique fait l’objet d’un suivi régulier par le ministre chargé de suivre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ce suivi fait la distinction entre les nouvelles capacités de production et les rénovations, identifie les projets en cours d’instruction et en quantifie le productible, ainsi que les délais moyens d’instruction. Il identifie également les pertes de productible liées au non-renouvellement des titres administratifs, ou aux exigences environnementales du fait des mises en conformité et des contraintes nouvelles imposées lors des renouvellements de titres administratifs et dans les arrêtés et cahiers des charges des installations nouvelles. Ce suivi est communiqué chaque année au Comité national de l’eau et au Conseil supérieur de l’énergie pour l’information de ses membres. »
Il convient d’imposer à l’administration un suivi du développement du parc hydro (en distinguant le neuf et la rénovation) et à tracer les pertes de production liées aux exigences environnementales (lors des mises en conformité ou renouvellement).
C’est ce que propose cet amendement.