Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire

Cet article prévoit, en plus des modalités de gestion, d’entretien et d’équipement des ouvrages pour l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, une 4ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Par ailleurs, cette dernière modalité permet l’obtention d’une large prime de destruction.

Le présent amendement vise à maintenir la gestion, l’entretien et l’équipement des ouvrages selon des règles définies par l’autorité administrative sans remettre en question leurs usages actuel ou potentiel de production d’énergie mais à exclure la possibilité de financer la destruction des ouvrages existants, et en particulier des moulins à eau.

En effet, on plébiscite les barrages de castor Outre-Atlantique pour leurs effets positifs sur la recharge des nappes, la qualité des eaux et le développement de la faune et de la flore aquatiques mais on détruit les barrages de retenue de moulin produisant les mêmes effets, sous prétexte qu’ils ont été construits par l’Homme.