- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Cet article prévoit, en plus des modalités de gestion, d’entretien et d’équipement des ouvrages pour l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, une 4ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Par ailleurs, cette dernière modalité permet l’obtention d’une large prime de destruction.
Le présent amendement vise à exclure la possibilité de financer la destruction des ouvrages existants, et en particulier des moulins à eau.
En effet, on plébiscite les barrages de castor Outre-Atlantique pour leurs effets positifs sur la recharge des nappes, la qualité des eaux et le développement de la faune et de la flore aquatiques mais on détruit les barrages de retenue de moulin produisant les mêmes effets, sous prétexte qu’ils ont été construits par l’Homme.