- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur peut se procurer en direct, sans formalité, publicité ni mise en concurrence préalables, des produits alimentaires répondant à un besoin et présentant une origine unique et territorialisée. Ces dispositions sont applicables dans la limite d’un montant total annuel inférieur à 80 000 euros. »
La crise sanitaire actuelle démontre la nécessité pour les acheteurs publics de disposer de réelles marges de manœuvre afin d'être acteurs de la solidarité nationale en liaison avec les filières agricoles françaises de production. Le seuil actuel de passation des marchés dits « de gré à gré » (sans publicité ni mise en concurrence préalable), relevé au 1er janvier 2020 à 40 000€ HT, est insuffisant.
Ce seuil a été doublé par le Gouvernement pour certaines catégories de produits agricoles et sous certaines conditions, pour tenir compte des effets de la crise sanitaire actuelle : seuls les achats de produits ayant fait l’objet d’un stockage important pendant la crise sanitaire peuvent bénéficier d’un seuil de 80 000 €.
Le présent amendement vise à faciliter le recours aux acheteurs publics à bénéficier de ce seuil doublé de 80 000 € pour s’approvisionner en « produits frais présentant une origine unique et territorialisée », gage de véritables bénéfices environnementaux et sociaux pour les territoires.