Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Au premier alinéa de l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis à une étude d’impact dans les conditions prévues à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement et sont ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de l’exigence Eviter-Réduire-Compenser appliquée à l’agriculture, dispositif dit de compensation agricole, créé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Afin d’amplifier l’évitement, phase prioritaire du dispositif, il convient d’y soumettre tous les projets soumis à une étude d’impact au titre de l’article R 122‑2 du code de l’environnement, y compris ceux relevant d’un examen au cas par cas, et ne pas limiter le champ d’application de ce dispositif aux seuls projets soumis à étude d’impact systématique.

Cette évolution sera ainsi de nature à limiter les effets de seuils et facilitera l’instruction d’une des conditions d’application du dispositif dit de compensation agricole.