Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Michel Herbillon

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 172‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑2. – Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er juillet 2023, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la réglementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 271‑4, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172‑2. »

II. – L’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

III. – Après l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 3‑4. – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172‑2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

Exposé sommaire

Alors que la France est en retard sur ses engagements de développement des énergies renouvelables et que les projets de production de biogaz se développent dans les territoires, participant à leur autonomie énergétique, la relocalisation de valeur et d’emplois dans les territoires ruraux et à la transition écologique, cet amendement propose que, dans tous les bâtiments neufs équipés au gaz, l’occupant consomme obligatoirement une part minimale de gaz renouvelables via son offre d’énergie. Grâce à l’excellence énergétique des nouveaux bâtiments, le consommateur ne verra pas sa facture s’emballer et les coûts de construction demeureront contenus par l’absence de normes supplémentaires de production.

Cet amendement mettra la France au meilleur standard européen puisque, par exemple, l’Allemagne utilise d’ores et déjà cette technique et prévoit la fourniture de 30 % de gaz vert au moins dans les bâtiments tertiaires neufs et que le projet de réglementation environnementale 2020 conduit alors à prévoir une obligation de consommation de 60 % de gaz vert dans les bâtiments neufs.

Cette obligation nouvelle sera mentionnée dans les contrats de location, les actes de vente et les règlements de copropriété. L’information de l’occupant sera donc certaine. Le propriétaire conservera une liberté de choix dans l’énergie mais s’il choisit le gaz comme énergie de chauffage, ce gaz devra être renouvelable. L’information préalable du locataire lui permettra de faire un choix éclairé, tant sur le logement que sur le choix de son fournisseur de gaz vert. Le locataire disposera ainsi et malgré une nouvelle obligation, d’une plus grande liberté et d’une plus grande information que pour les logements raccordés aux réseaux de chaleur urbains. 

La numérotation des articles prend en compte l’ordonnance no 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation qui entrera en vigueur au 1er juillet 2021.