Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Robert Therry

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Le III de l’article L. 174‑1 du code de construction et de l’habitation , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une proportion maximale d’économie d’énergie finale réalisée via le changement du système de chauffage ou de climatisation. »

 

Exposé sommaire

Le décret dit “décret tertiaire” dispose que des actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire doivent être mise en oeuvre pour parvenir à une réduction de leur consommation d'énergie finale d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

Or, les objectifs de réduction d’énergie étant exprimés en énergie finale, le décret encourage mathématiquement les maîtres d’ouvrage et les décideurs à se détourner des réseaux de chaleur vertueux qui sont pourtant alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération et soutenus par le gouvernement et l’ADEME.

L’amendement n°4724 adopté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi climat et résilience, qui précise que les actions de réduction de la consommation d’énergie “ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre”  ne corrige qu’en partie ce biais.

En effet, avec l’écriture proposée, les pompes à chaleur ayant de mauvais coefficients de performance énergétique et un impact carbone négatif lors de la pointe hivernale pourraient passer au travers de cette mesure. Il convient aussi d'y inclure les systèmes de climatisation pour prendre notamment en considération la spécificité de ce type d'équipements généralisés dans les territoires ultramarins en raison de leur environnement climatique.    

C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter le dispositif adopté en commission spéciale en plafonnant la part d’économie d’énergie réalisée par le changement de l’installation de chauffage. Cela permettrait ainsi de s’assurer que des actions seront également réalisées par le maître d’ouvrage sur l’enveloppe du bâtiment pour réduire la consommation de chaleur ainsi que sur les autres usages (éclairage, ventilation, usages numériques et process...).