- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« partenaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est consulté lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité évalue sa politique de mobilité, telle que prévue aux articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 du code des transports. » ; »
La démarche d’évaluation est une prérogative des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), tel que précisé aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.
La loi d’orientation des mobilités a construit le comité des partenaires comme un outil consultatif et participatif visant à faire évoluer, de manière conjointe, la politique de mobilité.
Il existe donc une réelle pertinence à ce que ce comité soit consulté par l’AOM lorsque cette dernière mène l’évaluation de sa politique de mobilité.