- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À l’issue des expérimentations, les règlements locaux de publicité prennent en compte la méthodologie prévue à l’article premier de la présente loi. »
Le site internet du ministère de la transition écologique rappelle que « les prescriptions relatives aux publicités, enseignes et préenseignes sont codifiées aux articles L581‑1 et suivants ainsi qu’aux articles R581‑1 et suivants du code de l’environnement. Ces règles visent les dispositifs en tant que support, et non le contenu des messages diffusés ». Ainsi, il n’existe pas de possibilité pour la collectivité d’intervenir sur le contenu du message publicitaire. En harmonie avec la volonté d’informer au mieux le consommateur sur le bilan environnemental des biens et services qu’il souhaite consommer, le contenu des messages publicitaires pourrait respecter la méthodologie prévue à l’article 1er. Ainsi, un produit mal noté ne devrait pas pouvoir être valorisé sous forme de publicité sur les espaces gérés par le règlement local de publicité des mairies.