- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il précise si la surface de vente est calculée en termes de surface linéaire ou au sol et les conditions particulières d’application dans les collectivités d'Outre-mer, notamment pour répondre aux contraintes liées à leur isolement géographique et aux conditions climatiques. »
L’exposé des motifs du présent projet de loi concernant cet article précise : « La définition de la vente en vrac introduite à l’article L. 120-1 du code de la consommation (loi AGEC) constitue une première étape dans l’accompagnement du développement de ce type de vente. Pour la « surface de vente », le Gouvernement l’entend comme les surfaces visibles par le consommateur, soit les rayons et les allées de passage, qui sont « des lieux accessibles au public et directement liés à la vente ». Cependant, la définition du texte reste imprécise concernant les rayons avec des surfaces de vente. Selon si cette surface est comptabilisée au mètre carré au sol, au mètre carré linéaire, au mètre linéaire, l'impact de cette disposition sera différente.