Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et que le réemploi n’entraîne pas un risque accru pour le consommateur ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir la santé des consommateurs en énonçant que le dispositif de réemploi des bouteilles de verre ne pourra être envisagé qu’en l’absence de risque pour la sécurité du produit.

En effet, au-delà de l’aspect environnemental, il est des cas où le réemploi des bouteilles de verre nuirait à la sécurité des produits.

Par exemple, pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, le vieillissement en bouteilles dans lesquelles s’exerce une pression importante (jusqu’à 5 à 6 bars) entraîne une fatigue du verre, dont les propriétés de résistance diminuent.  De  plus,  les  manipulations  multiples  liées  à  la  collecte,  conditionnement, nettoyage vont potentiellement créer des microfissures ou des faiblesses en certains points, ne permettant plus de garantir leur intégrité. Pour ces raisons, les risques de casse sont accrus, aussi bien chez l’élaborateur que le consommateur final. Il est également difficile d’éliminer  les  très  petits  débris  de  verre  qui  peuvent  se  former  et  qui  adhèrent  par capillarité à l’intérieur de la bouteille, même après rinçage.

C’est pourquoi, par exemple, le cahier des charges de l’AOC Champagne homologué par le décret n° 2010‑1441 du 22 novembre 2010, prévoit que les vins doivent être élaborés et commercialisés dans des bouteilles achetées neuves, ce qui interdit le réemploi.