- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, son avis sur la déclaration d’arrêt de travaux transmise par l’exploitant est joint au dossier d’enquête publique.
« Le précédent alinéa entre en vigueur trois mois après la publication de l’ordonnance portant réforme du code minier. »
La procédure de déclaration d’arrêt des travaux minier est un moment clé pour les territoires et les populations qui ont accueillis la mine. Elle définit les mesures à prendre pour que l’activité minière une fois terminée ne laisse pas un passif pour le territoire. Pour s’assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises à cet effet, il est nécessaire de consulter les instances de dialogue idoines.
La définition des travaux nécessaires à la mise en sécurité de la mine et à la prévention des intérêts visés à l’article L. 161-1 sur le long terme doit faire l’objet d’une procédure de participation du public complétée par la saisine de la commission de suivi lorsque cette dernière a été instituée, par le CODERST ou en Guyane par la commission départementale des mines.
Cet amendement a été travaillé avec la FNE