Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

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Isabelle Santiago

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »

« 2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.

« 3° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.

« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :

« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;

« « 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

« « 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.

« « Seuls les projets inférieurs à 10 000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation.

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à soumettre les entrepôts de e-commerce aux dispositions de l'article 52, tout en abaissant le seuil de surface à partir duquel des dérogations sont possibles de 10 000 m2 à 3 000 m2.

Alors qu'un récent rapport de France Stratégie alerte sur le fait que l'installation d'entrepôts de e-commerce « peut avoir un impact local significatif » sur l'artificialisation des sols et que leur impact sur l'emploi dans les commerces physique de détail est désormais connu de tous (selon l'INSEE l'e-commerce a détruit 81 000 emplois dans le commerce non alimentaire en solde net en France en moins dix ans), leur exclusion des dispositions de cet article ne paraît justifié. Plutôt que d'accorder un nouveau passe-droit au e-commerce, et accentuer ainsi les distorsions de concurrence avec le commerce physique, il convient en effet de restaurer une forme d'égalité de traitement. La dématérialisation du e-commerce lui a permis d'échapper aux règles d’implantation du code de commerce. Or, l’e-commerce est bien une activité commerciale, qui représente aujourd’hui plus de 20% de certains marchés (électronique, textile, produits culturels…). A ce titre, les établissements d'e-commerce doivent être soumis au même régime d'autorisations que les commerces « classiques ».

Par ailleurs, il est impératif d'abaisser le seuil de surface à partir duquel des dérogations à l'interdiction d'exploitation commerciale sont possibles. Le seuil de 10 000 m2 ouvre une possibilité de déroger au moratoire trop importante, 80 % des surfaces commerciales se situant en dessous de ce seuil.

Cet amendement répond à une problématique soulevée notamment par le Réseau Action Climat et Les Amis de la Terre.